Les obligations de signalement
Signaler, c’est informer, par écrit ou oralement, les autorités policières ou judiciaires de faits graves susceptibles de caractériser une violation de la loi pénale, afin de leur permettre de mettre en oeuvre les investigations ou poursuites nécessaires.
Obligation ou simple faculté ?
Le droit français fait peser une obligation de signalement sur toute personne ayant connaissance :
- d’un crime dès lors que cette dénonciation peut permettre de prévenir ou de limiter les effets de la situation dénoncée ou d’empêcher la réitération de crimes par son auteur (art. 434-1 C. pén.).
- « de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse » (art. 434-3 C. pén.). Le non-respect de cette obligation de signalement est constitutif d’un délit et expose son auteur à des peines d’amende et d’emprisonnement. L’auteur du signalement, n’est pas passible de sanctions dès lors qu'il a signalé dans les conditions prévues par la loi et a agi sans mauvaise foi (dénonciation calomnieuse, art. 226-10 C. pén.).
Le non-respect de cette obligation de signalement est constitutif d’un délit et expose son auteur à des peines d’amende et d’emprisonnement.
L’auteur du signalement, n’est pas passible de sanctions dès lors qu'il a signalé dans les conditions prévues par la loi et a agi sans mauvaise foi (dénonciation calomnieuse, art. 226-10 C. pén.).
Effet libératoire du secret professionnel ?
En principe, les médecins, soignants, travailleurs sociaux échappent aux obligations de dénonciation posées par les articles précités, en raison du caractère inviolable du secret professionnel (art. 226-13 C. pén.).
De même, le secret religieux est pareillement opposable par les ministres des cultes.
La rigueur de ce principe est atténuée dans des cas spécifiques où la loi impose ou autorise la révélation du secret, notamment pour celui qui « informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique » (art. 226-14 al. 2 C. pén.).
Les articles art. 434-1 et 434-3 précités relatifs à l’incrimination de non-dénonciation de crimes et à celle de non-dénonciation de délits à caractère sexuel prévoient aussi l’exception du secret professionnel.
Ces textes organisent donc une « option de conscience » pour la personne soumise au secret : elle peut choisir de signaler ou non les faits couverts par le secret, sans craindre des poursuites.
Toutefois, la jurisprudence tient compte des circonstances qui ont entouré l’acquisition de l’information confidentielle par le professionnel, qui ne sera tenu au secret que si les faits ont été révélés dans l’exercice même de l’activité par le patient.
De même, le secret religieux a été écarté pour des révélations qui n’avaient pas été faites dans le cadre strict d’une confession ou d’une confidence, sous le sceau du secret, par l’auteur des actes incriminés. Autrement dit, le secret religieux ne couvre pas des révélations émanant de la victime ou d’un tiers, ou recueillies auprès de l’auteur des actes incriminés dans le cadre d’investigations et en dehors de tout secret. Le ministre du culte ne serait pas exonéré de son obligation de dénoncer les faits dans ces cas.
Délit de non-dénonciation d’infraction sexuelle et prescription
S’agissant d’une infraction instantanée, le délai de prescription commence à courir à compter du moment où la personne a eu connaissance des faits et ne les a pas dénoncés, où à compter de la fin de la situation illicite si elle perdure.
Pour favoriser l'accès à la justice aux personnes vulnérables, les règles de prescription étant complexes, la Cour de Cassation a précisé que « l’obligation de dénoncer persiste même si les faits paraissent prescrits au moment où celui qui a l’obligation de dénoncer en prend connaissance » si la condition de vulnérabilité de la victime demeure au moment de la révélation des faits (Crim. 14.04.2021, n° 20-81196).
Non-assistance à personne en péril
Indépendamment des questions liées aux obligations de dénonciation, il est nécessaire de rappeler que dans les situations de péril imminent, constant et nécessitant une intervention immédiate pour la vie ou l’intégrité physique ou morale d’une personne, l’obligation de porter secours/assistance s’applique (art. 223-6 alinéa 2 du C. pén).
Marie-Catherine LEFÈVRE, avocate et
Nancy LEFÈVRE, directrice du service juridique CNEF
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