L'abus spirituel est-il défini juridiquement ?
En France, sur le plan juridique, la notion d' "abus spirituel" n'existe pas en tant que telle.
En effet, dans un état laïque, la loi ne prend pas en compte le contexte religieux ou cultuel à cet égard et c'est fort heureux, car cela pourrait engendrer un effet discriminatoire à l'égard des religions d'une part et d'autre part une intrusion de l'état et de ses autorités dans les affaires religieuses.
Pour votre information, l'Alliance Evangélique UK a produit un excellent rapport concernant ses réserves sur la notion d'abus spirituel et explicitant les raisons pour lesquelles il n'est pas judicieux d'en faire une catégorie juridique spécifique, l'abus de faiblesse étant bien suffisant :
https://www.eauk.org/resources/what-we-offer/reports/reviewing-the-discourse-of-spiritual-abuse
Par contre, l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse (Articles 223-15-2 à 223-15-4 Code Pénal), délit spécifique issu à l'origine de l'abus de confiance, peut s'appliquer dans le cadre de l'Église comme dans d'autres contextes.
S'agissant de la définition de l'abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse, l'article 223-15-2 du Code pénal indique :
"Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables"
Il y a ainsi 3 éléments :
- une personne victime : mineure, vulnérable, en étant de sujétion psychologique ou physique
- l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement par l'auteur du délit
- un acte ou une abstention préjudiciable à la victime.
À cela il convient d'ajouter qu'il s'agit d'un délit intentionnel, l'auteur ayant volontairement tiré parti de la vulnérabilité de la victime, de telle manière que celle-ci doit s'être livrée, à son profit de l'auteur, à un acte ou une abstention qui se sont révélés pour elle gravement préjudiciables.
Les sanctions pénales sont décrites dans les articles du Code pénal et peuvent être aggravées dans le cas des dirigeants de groupements. Elles s'appliquent également aux personnes morales.
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